2. La personne qui, aux fins du paiement des prestations prévues dans la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), demande au ministre d’établir la moyenne de ses revenus assurables à partir des 14 semaines comportant le montant le plus élevé de revenu assurable d’employé en application du deuxième alinéa de l’article 102 de la Loi, doit se conformer aux conditions établies en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de ses règlements pour l’application de ce mode de calcul du taux de ses prestations hebdomadaires.
Le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est alors majoré de toute somme nécessaire pour permettre à cette personne de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel elle aurait eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.